Subornation de témoin vs corruption: Bemba éligible ou inéligible à l’élection présidentielle en RDC?

À moins d’être moralement ou matériellement corrompus, certains juristes devraient retourner à l’école

Zeph Zabo

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Subornation de témoin et corruption sont deux infractions complètement distinctes et autonomes l’une de l’autre. Elles sont constituées d’éléments infractionnels distincts et qui doivent impérativement être respectivement prouvés hors de tout doute raisonnable, devant l’instance judiciaire statuant sur l’affaire concernée, avant toute condamnation à l’une ou l’autre de ces deux infractions distinctes. Et elles sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement, d’amendes et par des peines complémentaires (par exemple la privation des droits civiques tel que le droit de postuler à un poste électif comme candidat à la députation nationale ou à l’élection présidentielle, etc., en cas de corruption) distinctes.

Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément ou en même temps. La répression de l’une n’est nullement conditionnée ou subordonnée à la sanction de l’autre. La condamnation à l’une n’entraîne nullement la condamnation à l’autre. Le fait d’être condamné pour l’une (subornation de témoin) n’équivaut nullement à avoir aussi été condamné pour l’autre (corruption) ou à être aussi condamné pour l’autre (corruption).

La condamnation à une infraction pénale ne se présume pas. La preuve à une condamnation pénale spécifiquement prévue par la loi pénale ou les lois pénales concernée(s) est requise. Pour une condamnation à toute infraction définie par la loi, les éléments infractionnels et de preuve définis par le droit pénal (la loi, la jurisprudence, etc.) concerné sont requis.

Concernant l’infraction de subornation de témoin, outre la preuve de l’élément intentionnel (la volonté ou l’intention d’induire la cour en erreur et d’égarer la justice), la poursuite doit établir la preuve d’une promesse, d’une offre, d’un présent, d’une pression, d’une menace, de la voie de fait, de manœuvres ou artifices que le suborneur aurait utilisés pour inciter ou déterminer le suborné à fournir un faux témoignage ou un faux document ou à s’abstenir de témoigner ou de produire un document de preuve. La subornation de témoin est punissable même si l’acte de subornation n’est pas suivi d’effet ou de résultat.

En ce qui concerne l’infraction de corruption, outre la preuve de l’élément intentionnel (la volonté ou l’intention d’induire la cour en erreur et d’égarer la justice), la poursuite doit établir la preuve de sollicitation (corruption passive) ou d’acceptation, par le corrompu, d’un don, d’une offre ou d’une promesse fait par le corrupteur en vue de déterminer le corrompu à accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant dans le cadre des fonctions du corrompu.

Tous ces éléments d’infraction et de preuve requis respectivement et préalablement à toute condamnation pour l’une ou l’autre infraction de subornation de témoin ou l’une ou l’autre infraction de corruption, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et être démontrés hors de tout doute raisonnable.

De ce qui précède, l’on peut déjà voir que l’infraction de subornation de témoin est davantage une sorte d’infraction de complicité de faux témoignage à l’encontre du suborneur (lorsque les témoignages faits par le suborné sont mensongers) qu’une sorte d’infraction de corruption (ce, uniquement lorsqu’une promesse, une offre ou un présent -cadeau- constitue le moyen de subornation utilisé par le suborneur et accepté par le suborné). Ce d’autant plus qu’une poursuite pour infraction de subornation de témoin ne peut jamais en aucun cas aboutir également à une poursuite pour corruption lorsque le suborneur aurait usé d’une pression, d’une menace, de la voie de fait, de manœuvres ou artifices (dol) comme moyens pour inciter ou déterminer le suborné à fournir un faux témoignage ou un faux document ou à s’abstenir de témoigner ou de produire un document de preuve. Le suborneur pourrait dans un tel cas être également poursuivi et éventuellement condamné pour menaces, voie de fait, etc., mais en aucun cas pour corruption.

En tout état de cause chacune de ces infractions, à savoir la subornation de témoin, la complicité de faux témoignage et la corruption (où il faut encore distinguer l’infraction de corruption active et l’infraction de corruption passive) doivent être respectivement poursuivies, prouvées et jugées spécifiquement, car il s’agit d’infractions distinctes et autonomes les unes des autres.

En effet, dans le cas où une poursuite pour subornation de témoin conduirait également à un faux témoignage du suborné, le suborneur devrait aussi être spécifiquement poursuivi comme complice de faux témoignage pour qu’éventuellement une décision le condamne pour complicité de faux témoignage et que les sanctions (généralement plus sévères) prévues pour faux témoignage lui soient appliquées. En l’absence d’une telle décision judiciaire, la complicité de faux témoignage ne peut pas se présumer dans le chef du suborneur.

Il en est de même en ce qui concerne l’infraction de corruption (respectivement la corruption active et la corruption passive). En effet, dans le cas où une poursuite pour subornation de témoin conduirait à une infraction de corruption du suborneur (corruption active) et du suborné (corruption passive), le suborneur (le corrupteur) et le suborné (le corrompu) devrait aussi être spécifiquement poursuivi pour respectivement corruption active et corruption passive pour qu’éventuellement une décision les condamne respectivement pour corruption et que les sanctions prévues soient appliquées à l’un et l’autre. En l’absence d’une telle décision judiciaire, la condamnation à la corruption ne peut pas se présumer dans le chef du suborneur et du suborné concernés.

Or, dans le cas de l’affaire Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) contre Jean-Pierre Bemba, ce dernier n’a pas été poursuivi, jugé ou condamné pour infraction de corruption. En effet, dans cette affaire, Jean-Pierre Bemba a été condamné exclusivement pour infraction de subornation de témoins.

Dès lors, peut-on sérieusement, notamment au motif que le Droit pénal congolais ne prévoit pas l’infraction de subornation de témoin, ou sur la base d’autres motifs inavoués, prétendre que l’infraction de subornation de témoin est « une forme de corruption » (« corruption » au sens du Code pénal congolais) et en déduire, au moyen de la méthode d’interprétation par analogie, que la condamnation pour infraction de subornation de témoins prononcée par la CPI dans l’affaire concernée équivaut à une condamnation pour infraction de corruption?

Tout juriste qui répondrait par oui (par l’affirmative) à cette question est soit corrompu moralement ou matériellement, soit médiocre (auquel cas il devrait retourner à l’école). Le droit pénal est de stricte interprétation. L’analogie n’est pas permise en droit pénal, sauf lorsque l’interprétation par analogie est ou peut-être favorable au prévenu.

Vu qu’il n’y a eu dans l’affaire Bemba absolument aucune condamnation pour corruption en vertu du droit international pénal de la CPI, le juge congolais, quelle que soit l’institution judiciaire (Cour constitutionnelle, Conseil d’État, etc.) dont il relève, serait très mal fondé pour statuer, conclure et juger, au moyen notamment de la méthode d’interprétation par analogie ou par tout autre moyen, que la CPI en condamnant Bemba à une peine d’emprisonnement d’un (1) an pour subornation de témoins (décision portée par ailleurs en appel avec effet suspensif) l’avait aussi en même temps condamné aux peines d’emprisonnement et d’amendes prévue(s) pour l’infraction de corruption en vertu du Code pénal congolais.

À ce jour, il n’existe pas non plus, dans la jurisprudence congolaise, de décision (arrêt ou jugement) judiciaire ou administrative statuant que vu que l’infraction de subornation de témoin n’est pas prévue en droit pénal congolais: – l’infraction de subornation de témoin équivaut ou est analogue à l’infraction de corruption; – la subornation de témoin est une forme ou une sorte d’infraction de corruption; – une condamnation à une infraction de subornation équivaut à une condamnation pour corruption.

Qui plus est, toute jurisprudence qui pourrait, par on ne sait quelle magie, être établie en ce sens à ce jour (postérieurement à l’arrêt de la CPI concernant Bemba) par tout juge congolais en vertu du droit pénal congolais dans son état actuel ne pourra d’ailleurs nullement être applicable à Jean-Pierre Bemba ni affecter son éligibilité (comme candidat à l’élection présidentielle prochaine) vu par ailleurs le principe de non rétroactivité de la jurisprudence (en l’espèce).

Ceux qui soutiennent que Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir (d’après eux) été condamné pour corruption par la CPI au sens notamment de l’article 10 point 3 de la Loi électorale de la République démocratique du Congo (RDC), doivent produire l’arrêt concerné de la CPI le condamnant pour corruption. En d’autres termes, tel que l’en a également conclu Professeur Sam Bokolombe (professeur de Droit pénal général) dans son post du 2 août 2018 sur Facebook, et ce à très juste titre: « Ceux qui s’attendent à l’inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à l’élection présidentielle doivent surmonter deux obstacles juridiques majeurs: 1° Prouver que la subornation de témoin se confond avec la corruption visée par l’article 10, point 3 de la loi électorale; 2° Apporter la preuve d’existence d’une décision judiciaire de sa condamnation définitive, c’est-à-dire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, pour corruption ».

Le simple fait que d’aucuns (en particulier un ancien avocat de Jean-Pierre Bemba dans cette affaire et qui a lui-même aussi été condamné dans ladite affaire pour subornation de témoin), d’après certaines sources, auraient allégué que la subornation de témoin dans l’affaire Bemba aurait été réalisée au moyen de promesses, d’offres ou présents (assimilables à la corruption) n’est pas suffisant pour conclure que Jean-Pierre Bemba avait également été condamné pour corruption par la CPI. Même si dans un tel cas la subornation de témoin serait une sorte ou une forme de corruption (eu égard aux moyens infractionnels allégués – promesses, d’offres ou présents-), une poursuite judiciaire spécifique, les preuves d’infraction de corruption spécifiques requises et une décision judiciaire condamnant également spécifiquement Jean-Pierre Bemba pour corruption dans cette affaire auraient été requises. Or il n’en est rien.

Comment dans un tel contexte alléguer, conclure et soutenir que la condamnation de Bemba à l’infraction de subornation de témoins par la CPI équivaut à sa condamnation à l’infraction de corruption et à son inéligibilité de se présenter à l’élection présidentielle prochaine aux termes de l’article 10 point 3 de la Loi électorale de la RDC?

Certains juristes, à moins d’être corrompus moralement ou matériellement et d’agir de mauvaise foi et en toute connaissance de cause, devraient retourner à l’école.

Dura lex sed lex. Nul n’est au-dessus de la loi. La saga continue…

 

Par Zeph Zabo
LL.L., LL.M., M.A., Doctorant en Droit
Auteur des livres Justice corrompue Volume 1 et Volume 2

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