Droit de réponse adressé à Thomas Luhaka au sujet de la page d’histoire intitulée: « La RDC et la question Banyarwanda: IIème partie la question de nationalité »

La rédaction de « Congo Indépendant » a été contactée par un mandataire de l’Avocat kinois Audifax Mutiri Muyongo. But: obtenir la publication d’un droit de réponse destiné à M. Thomas Luhaka Losenjola. Et ce suite à la IIème partie de son émission consacrée à la question de nationalité. Sur le plan strictement déontologique, notre journal ne pouvait pas faire droit à cette demande. La raison est simple: il n’a jamais repris ou relayé le texte querellé. Compte tenu du contexte géopolitique, nous avons jugé bon de « déroger » aux règles journalistiques en privilégiant le triomphe de la vérité par le débat. Le choc des idées. La rédaction.

I. DES PREALABLES

Ma modeste personne s’emploiera à limiter le débat en recadrant utilement le sujet tel que présenté par Honorable Thomas LUHAKA LOSENDJOLA par rapport aux éléments de réponse à livrer. En effet, il sera essentiellement développé dans les lignes ci-dessous; les aspects et considérations juridiques de la thématique et leur illustration dont mon cas pris ut singuli pour avoir été nommément cité. Ce faisant, ce présent droit de réponse se présentera sur quatre volets à savoir:

  • Le résumé succinct de certaines affirmations de l’honorable contradicteur;
  • La discussion en droit de celles-ci;
  • L’examen condensé de l’arrêt RCE 001/96;
  • La conclusion et les desiderata.

II. DEVELOPPEMENT

Résumé succinct des affirmations de l’Honorable

a. La loi du 23 mars 1960 reconnait le droit de vote, donc sous-entendu la nationalité congolaise, à la catégorie des ‘BANYARWANDA TRANSPLANTES DE 1930 à 1950’;

b. Pour les BANYARWANDA AUTOCHTONES, la question de nationalité ne se posait pas, puisque comme les autres tribus autochtones du Congo, ils étaient congolais d’origines;

c. La troisième catégorie des BANYARWANDA, celle des réfugiés de 1959, ils gardaient en vertu de leur statut des REFUGIES, leur nationalité rwandaise;

d. Par la Constitution de Luluabourg du 1er Août 1964, en son article 6 il est écrit: il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 Juin 1960, à toute personne dont l’un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus ou d’une partie de tribu, établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908;

e. La nouvelle Constitution confirme la nationalité de la 1ère catégorie des BANYARWANDA c.à.d. ceux-là que les BELGES avaient trouvés sur le territoire congolais, en revanche elle retire la nationalité congolaise aux BANYARWANDA TRANSPLANTES DE 1930 à 1950;

f. Le Président MOBUTU cherche une solution au problème des BANYARWANDA; il signe l’ordonnance-loi No 71/002/ du 28 mars 1971 qui stipulait en son article UNIQUE, ceci: les personnes originaires du Ruanda/Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite;

g. Le Président MOBUTU va encore plus loin en attribuant la nationalité congolaise aux REFUGIES RWANDAIS;

h. Avec l’influence de l’ingénieur Barthélemy BISENGIMANA, la loi de 1972 accorda la nationalité zaïroise les BANYARWANDA AUTOCHTONES ET LES BANYARWANDA TRANSPLANTES SONT DES ZAIROIS COMME MEMBRES D’AUTRES GROUPES ETHNIQUES;

i. La loi de 1981 retira la nationalité congolaise des BANYARWANDA TRANSPLANTES ET DES REFUGIES RWANDAIS;

j. A la Conférence Nationale Souveraine est né le concept de ‘nationalité douteuse des rwandaphones, tandis qu’au Haut Conseil- Parlement de Transition, HCRPT, il y eu des débats houleux de validation des mandats de trois candidats Banyarwanda et sont exclus du HCR-PT;

k. Les trois exclus ont saisi la Cour Suprême de Justice, d’abord Audifax MUTIRI MUYONGO et réintégra le HCR-PT puis quelques mois après les deux autres ont bénéficié de la JURISPRUDENCE MUTIRI MUYONGO et seront, à leur tour, intégrés au HCR-PT.

1. DE LA DISCUSSION EN DROIT

A. Siège de la matière

De prime abord, la branche du droit sous examen se situe essentiellement au niveau: du DROIT DES PERSONNES définies notamment par La Constitution du Congo-Belge: Loi sur le Gouvernement du Congo-Belge du 18 Octobre 1908, le code civil congolais livre Ier ,la loi fondamentale du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo, Loi fondamentale du 17 Juin 1960 relative aux libertés publiques, les différentes Constitutions du Pays, la loi No 93-001 du 03 Avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition , le Code de Famille, les lois et ordonnances-lois portant la nationalité congolaise, l’abondante Jurisprudence et la Doctrine constante en la matière. Ensuite, la méthodologie empruntée consistera à élaguer, et ou à extirper les expressions, les insinuations, les concepts, les considérations et options politiques etc… puisés en dehors de l’une des sources du Droit expressément rappelées plus haut.

B. Confrontation des affirmations précitées au tamis juridique

a. Le Code civil livre premier: Des Personnes
Article 1er: De la Nationalité / Décret du 27 décembre 1892
La nationalité congolaise s’acquiert: par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par option.
Article 2: la naturalisation est personnelle à celui qui l’obtient. Toutefois, la femme dont le mari a obtenu la naturalisation et l’enfant mineur né, avant la naturalisation, d’un père naturalisé deviennent congolais si, par ce fait, ils ont perdu leur nationalité.

b. La Constitution du Congo-Belge: Loi sur le Gouvernement du Congo-Belge du 18 Octobre 1908

Section II: Constitutions et lois constitutionnelles de la Ière République

II.1: Loi fondamentale du 19 MAI 1960 relative aux Structures du Congo

Titre I
Article 2: Les lois, décrets et ordonnances législatives , leurs mesures d’application ainsi que toutes dispositions réglementaires, existant au 30 Juin 1960 restent en vigueur tant que qu’ils n’auront pas été expressément abrogés.
Article 3: les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu’à la mise en place des Institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution.

c. Loi fondamentale du 17 Juin 1960 relative aux libertés publiques
Article 2: Tous les habitants du Congo sont libres et égaux en dignité et en droit. La jouissance des droits politiques est toutes fois réservée aux congolais sauf les exceptions établies par la loi.

d. Loi portant élections législatives et provinciales du 23 Mars 1960
Cette loi donne les conditions pour devenir ‘ électeur ou éligible à la Chambre des Représentants et au Sénat en ces termes:

Article 1: Pour être électeur pour la Chambre des Représentants, il faut répondre aux conditions suivantes:

  • Etre de statut congolais,
    Ou être né de mère congolaise ou être ressortissant du Rwanda-Burundi résidant au Congo depuis 10 ans;
  • Etre âgé de 21 ans au moins.

Ces conditions doivent être remplies au moment de la clôture définitive du rôle.
Toutefois aux premières élections et lors des nouvelles élections éventuelles ainsi que
prévu à l’article 56, seuls les électeurs masculins seront admis aux urnes.

Article 10: Sont éligibles comme Membre de le Chambre des Représentants, les Personnes qui:

  • Sont de statut congolais ou né de mère congolaise;
  • Sont âgés de 21 au moins;
  • Ont résidé au Congo pendant au moins cinq ans.

Ces conditions doivent être remplies à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Article 11: Ne sont pas éligibles:
Les personnes qui ont été condamnés définitivement et sans condition du chef d’infractions contre les personnes, les propriétés, la foi publique, l’ordre des familles ou les droits garantis aux particuliers, à des peines de servitude pénale principale:

  • de plus de six mois à deux ans au cours de deux derniers années;
  • de plus de deux ans au cours de deux derniers années.

Pour l’application de cette disposition la réduction de la peine découlant d’une mesure de grâce est assimilée à une réduction de peine:

  • Les personnes internées ou hospitalisées pour cause d’aliénation mentale,
  • Les personnes en état de banqueroute;
  • Les personnes qui purgent une peine de servitude pénale en suite d’une condamnation définitive.

Pour l’application des dispositions du présent article, la date limite pour le dépôt des candidatures est prise en considération.

Article 12: Les membres de la Force publique, de la gendarmerie et de la police sont inéligibles.

Article 62: Pour être élu membre du Sénat, il faut répondre aux conditions fixées à l’article 10 et ne pas tomber sous l’application des articles 11 et 12 de la présente loi. Toutefois, l’âge minimum est fixé à 30 ans.

NB, Observations
De 1958 à 1960, il ne se posait pas de problème de définition de la Nationalité Congolaise pour les Autochtones appartenant à l’une des ethnies répertoriées au Nord-Kivu dont les BAHUTU de Rutshuru, et ce, en vertu de notre Code civil livre 1er notamment aux articles 1 et 2 et d’autres instruments juridiques repris ci-haut. D’autre part, il n’y a pas lieu de supputer sur les droits d’être éligible car c’était réservé uniquement aux candidats ayant la nationalité congolaise d’origine, à l’instar de notre Grand Chef coutumier MWAMI Daniel NDEZE, ou encore l’Honorable Marcel BISUKIRO et l’Honorable Joseph MIDIBURO, qui étaient d’une part des Délégués de notre Communauté HUTU à la Table Ronde de Bruxelles mais aussi nos Représentants au Parlement bicaméral de l’époque, à noter que l’Honorable Joseph MIDIBURO fut même Président de l’Assemblée Nationale et Invité à la Conférence Nationale Souveraine parmi: les Pères de l’Indépendance.

Par conséquent, c’est soit par ignorance, ou soit par inadvertance que l’honorable Thomas LUHAKA a utilisé l’expression BANYARWANDA AUTHOCTONES, perdant de vue, sûrement, que les Autochtones de RUTSHURU n’étaient pas BANYARWANDA, et ou RWANDAPHONES puisque HUTU et parlaient et parlent le KIHUTU, c’est plutôt les HUTU du RUANDA qui sont BANYARWANDA et parlent le KINYANRWANDA, tandis que les HUTU du BURUNDI sont BARUNDI et parlent le KIRUNDI , de même que ceux de l’OUGANDA parle le KIFUMBIRA.

e. La Constitution du 1er AOÜT 1964 dite de Luluabourg

Article 6: Il existe une seule nationalité congolaise.
Elle est attribué, à la date du 30 juin 1960 , à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 Octobre 1908. Toutefois, celles des personnes visées à l’alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, n’acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si, du fait de cette déclaration, elle perdent la nationalité étrangère. Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge.

Observations: Dans le même ordonnancement juridique , la Constitution de Luluabourg n’a point dérogé à la REGLE pour avoir consacré la nationalité d’origine aux personnes réunissant les conditions cumulatives de ‘JUS SOLI ET JUS SANGUINIS’.

f. L’Ordonnance-loi No 71 du 2 6 mars 1971 relative à l’acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo au 30 JUIN 1960 en son article unique: Les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite.

NB: Observations
L’ordonnance-loi précitée dispose en des termes clairs à savoir ‘ des personnes originaires du Ruanda-Urundi, autrement dit des personnes dépourvues du Jus soli et du Jus sanguinis définies par les instruments juridiques analysés plus haut, Et s’il faut les nommer c’est: d’une part des BANYARWANDA et d’autre part des BARUNDI. Partant, la confusion n’est pas permise pour ceux-là qui dénaturent l’économie de ces mentions sans dire qu’ils ont pris d’autres références et négliger le fait que ces personnes ont seulement, été réputées avoir la nationalité congolaise par acquisition. C’est donc ici le lieu d’indiquer que cette insertion exceptionnelle a été due à l’intervention de Monsieur Barthélemy BISENGIMANA, l’influent collaborateur du Président MOBUTU SESE SEKO. Et que face aux graves conséquences politiques engendrées par cette Ordonnance-loi, une poignée d’Hommes Politiques du Bureau Politique du Mouvement Populaire de la Révolution, MPR de l’époque, dont notre GRAND-CHEF COUTUMIER MWAMI René NDEZE se levèrent, comme UN SEUL HOMME, pour l’abrogation de cette Ordonnance-loi et la restauration de la constance fondamentale des lois et ordonnances-lois quant à la nationalité congolaise.

g. La loi No 1972-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise
Article 1er: Il existe une nationalité zaïroise.

Sont zaïrois au terme de l’article 5 de la Constitution à la date du 30 JUIN 1960, toute les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans les ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures.

Article 5
Sont Zaïrois:
L’enfant légitime né d’un père zaïrois
L’enfant naturel né d’une mère zaïroise.

h. La loi No 1981/002 du 29 Juin 1981 sur la nationalité zaïroise.
Article 1er: Il existe une nationalité zaïroise en République du Zaïre. La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.

Article 2: la nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions de la présente loi.

Article 4: Est zaïrois aux termes de l’article 11 de la Constitution, à la date du 30 Juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans les limites du 1er Août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.

Observations: Les lois de janvier 1972 et de juin 1981 sont restées constantes comme celles qui les ont précédées en ce qu’elles consacrent la nationalité d’origine congolaise essentiellement pour les personnes remplissant les conditions cumulatives de ‘jus soli et Jus sanguinis’. Partant, l’honorable Thomas LUHAKA n’avait pas à spéculer sur le non-dit des dites lois.

i. Quid à la Conférence Nationale Souveraine, CNS en sigle.
Des Hommes politiques, de tous bords, trouvèrent une occasion pour régler, sur base de n’importe quel motif, des comptes à leurs adversaires politiques. Parmi les victimes de cette frauduleuse, illégale et cynique machination , le Conseiller de la République MUTIRI MUYONGO, 2ème Rapporteur de la Commission Juridique de la CNS s’est retrouvé dans ce peloton, expressément et malicieusement glissé par ses ennemis politiques d’alors sur pied du fallacieux motif de ‘nationalité douteuse’. Et comme de droit, cette contestation fut vidée par la Conférence Nationale Souveraine présidée par l’Archevêque Laurent MONSENGWO PASINYA , la nationalité douteuse ne constituant pas une des causes de perte de mandat parlementaire au regard de l’article 63 de l’Acte Constitutionnelle de la Transition:

3. DE l’EXAMEN DE L’ARRET RCE 001/ 96

Quelques extraits de cet arrêt

Sur le plan fond, il résulte du dossier que le requérant MUTIRI MUYONGO dont le mandat de Conseiller de la République a été invalidé par le HCR-PT dans sa séance du 20 juin 1996 pour cause de nationalité douteuse est originaire de la zone de Rutshuru située dans la région du Nord-Kivu. Cette zone habitée par les populations d’ethnie hutu a été rattachée à la Colonie du Congo belge par la convention diplomatique du 11 août 1910 qui avait approuvé l’arrangement signé à Bruxelles le 14 mai 1910 entre le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, le Roi de Prusse et fixant le tracé de la frontière définitive entre la colonie du Congo belge et le protectorat allemand de l’Afrique orientale au nord du Tanganyika. Le grand-père et le père du demandeur sont nés à Rutshuru respectivement vers 1900 et le 24 janvier 1927. Son père MUTIRI NGIRUMPATSE Timothée fut fonctionnaire et retraité pour fin de carrière honorable par ordonnance n°81-033 du 24 février 1981. Le demandeur lui-même est titulaire d’un certificat de nationalité vol. 11 Folio 614/88 délivré le 6 juillet 1988 par le Ministre de la Justice au vu d’une carte d’identité pour citoyen nouvelle formule n°AA.705975/9 du 2 juin 1974 délivrée à Kinshasa et d’une attestation de naissance n°280/88 du 16 juin 1974 délivrée à Kinshasa. Ce certificat avait été délivré avant l’entrée du demandeur au Barreau après son passage dans la Magistrature. Il est entré à la CNS sur la liste des membres de partis politiques et il fut désigné conseiller de la République. La validation de son mandat politique à la CNS donna lieu à une contestation au motif qu’il avait une nationalité douteuse. La contestation fut vidée en sa faveur et son mandat validé. Mais à la Constitution du HCR tout comme à celle du HCR-PT, alors qu’il fut retenu Conseiller de la République, la même contestation fut à nouveau soulevée à la Commission de Kinshasa chargée d’examiner les dossiers des ressortissants du Nord-Kivu en vue de valider leur mandat de Conseiller de la République issus de la CNS dans le but d’écarter de demandeur du HCR-PT, les mêmes adversaires ont cité et ajouté son nom parmi les personnes de nationalité dite douteuse lors du débat de la plénière du 31 décembre 1995 consacré à l’examen des conclusions de la Commission VANGU créée pour enquêter sur la nationalité de certains Conseillers de la République du Nord-Kivu accusés d’avoir participé à la perpétration des infractions contre la sécurisation la sécurité intérieur et extérieurs du pays ainsi que d’attentat contre la personne du Chef de l’Etat.

A l’issue de ses débats, le HCR-PT décida de confier à sa Commission Juridique, la mission d’examiner sur base du rapport VANGU, la question liée à la nationalité de trois Conseillers de la République mis en cause dans ledit rapport y compris MUTIRI MUYONGO, et de proposer des solutions appropriées conformes aux textes légaux en vigueur en la matière. Après une enquête minutieuse et fouillée appuyée par une documentation nombreuse et audition de plusieurs personnes, la Commission Juridique a, dans son rapport, conclu que MUTIRI MUYONGO a bel et bien la nationalité zaïroise d’origine. Mais, après avoir rejeté ce rapport à la séance du 19 juin 1996, la plénière du HCR-PT a, le 20 juin 1996, par un vote à main levée, décidé « l’invalidation du Conseiller de la République MUTIRI MUYONGO sous réserve pour celui-ci de faire prévaloir ses droits devant les Cours et tribunaux ». Dans sa requête, le demandeur invoque deux moyens comme motifs justifiant l’annulation de l’acte d’assemblée attaqué à savoir, violation des articles 11 et 63 de l’Acte constitutionnel de la transition relatifs à la prohibition de toute discrimination et aux causes de la cessation du mandat parlementaire. Dans sa note de plaidoirie, le demandeur invoque en outre, l’inobservation de la procédure et le non-fondement de la décision d’invalidation.

2. Sur le plan du Droit.

Dans ses moyens sur le fond, le demandeur invoque la violation des articles. 11 et 63 de l’Acte constitutionnel de la transition, 39 et 117 du règlement intérieur de l’assemblée 26 et 46 de la loi sur la nationalité. En ce qui concerne la violation des articles 11 et 63 de l’Acte constitutionnel de la transition, le demandeur expose que l’insertion de son nom sur la liste de conseillers de la République à « nationalité douteuse » est le fait de ses adversaires politiques prétendant avoir découvert un complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et contre la personne même du chef de l’Etat zaïrois par de faux zaïrois ; il précise que sans enquête et sans la moindre preuve sur cette grave accusation, le HCR-PT s’est laissé influencer et a pris sa décision d’invalidation pudiquement qualifiée de « politique » dans le procès-verbal de séance du 20 juin Il conclut que pareille décision est contraire à l’art. 11 susdits prohibant la discrimination de toute sorte dans l’accès aux fonctions publiques et à l’art. 63 qui n’assimile pas l’expression « nationalité douteuse » à l’absence de nationalité, il fait observer que ni le rapport VANGU où son nom ne figure pas, ni le rapport de la commission juridique n’établissent qu’il est de nationalité douteuse; qu’en revanche son dossier au HCR-PT contient un certificat de nationalité qui aurait dû balayer tout doute, en l’absence de tout acte contraire émanant de l’autorité compétente ainsi qu’il ressort des art. 26 et 46 de la loi n°81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité. La Cour suprême de justice dit toutes ces violations établies.

3. Du Dispositif

La Cour Suprême de la Justice faisant office de Cour Constitutionnelle et statuant toutes sections réunies, annula la décision du HCR-PT portant invalidation du mandat du demandeur en qualité de Conseiller de la République.

Mit les frais à charge du Trésor.
La Cour a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du mardi 4 février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Observations: Il sied de noter que l’honorable Thomas LUHAKA s’est permis de cogiter évasivement sur l’Arrêt RCE001/96 sans l’avoir lu même en diagonale. En effet, non seulement, il ignorait l’objet de cette sentence de la Haute Cour en écrivant que cette dernière avait invalidé les BANYARWANDA dont ma personne, mais aussi et surtout, il avait, au départ, prétendu que la personne invalidée c’était l’Honorable Elvis MUTIRI WA BASHARA pour rectifier en inscrivant, Audifax MUTIRI MUYONGO au moment où en 1996 les Congolais alors Zaïrois portaient des éléments de leurs noms dépourvus des PRENOMS CHRETIENS.

III. DE LA CONCLUSION ET DES DESIDERATA

De tout ce qui précède et en vertu d’un volet de l’Ordonnance-loi No23/009 du 13 Mars 2023 fixant les modalités de l’exercice de la Presse, la liberté d’information et d’émission par la Radio et la Télévision, la Presse écrite ou tout autre moyen de communication en République Démocratique du Congo, ma modeste personne demande humblement la publication et la diffusion dans les Organes des médias; du ‘Présent Droit de Réponse’, médias ayant véhiculé LA PRETENDUE PAGE D’HISTOIRE; pour permettre aux différents Auditeurs, Internautes et lecteurs de constater ce qui suit:

  • L’Honorable Thomas LUHAKA n’a point livré une page d’histoire, ni aborder juridiquement la question de Nationalité congolaise des HUTU de Rutshuru;
  • Il a plutôt distillé un amalgame des affirmations truffées des contre-vérités et des imputations dommageables préjudiciant énormément ma personne et ma Grande Famille;
  • Il a, subtilement ou par manque d’informations suffisantes sur la nationalité congolaise, tenu un discours appelant à la division et à la confusion sur les originaires et autochtones HUTU de Rutshuru en les nommant sans aucun motif avéré et fondé ‘des Banyarwandas’, emboitant les pas des personnes genre les membres de la Commission VANGU du HCR-PT de triste mémoire ayant inventé de toutes pièces le concept de ‘NATIONALITE DOUTEUSE’;
  • Il devrait s’amender et présenter publiquement ses excuses à moi et à ma Grande Famille qui en ont déjà cruellement souffert, sans oublier que MUTIRI MUYONGO, après le prononcé de l’Arrêt RCE 001/96 dûment notifié au HCRPT, n’a jamais officiellement été replacé dans ses droits légitimes jusqu’à ce jour;
  • L’Honorable Thomas LUHAKA LOSENDJOLA et ses Compères devront cesser de déverser dans l’opinion nationale et internationale; de tels discours éhontés et criminels, de peur d’endeuiller d’autres Familles innocentes voir des Populations, éventuelles et potentielles victimes.

Maître Audifax MUTIRI MUYONGO
Ancien Magistrat de 1977 à 1987
Avocat aux Barreaux de Kinshasa- Gombe et de Kinshasa-Matete,
No ONA O343, du 26 Octobre 1988 à ce jour
Conseiller de la République Honoraire de la CNS, HCR et HCR-PT
Conseil auprès de la Cour Pénale Internationale
Défenseur des Droits Humains.
Tél: 00243 999982101- 00 243 812345556
Email: cabmutiri7risa@gmail.com

1 commentaire sur Droit de réponse adressé à Thomas Luhaka au sujet de la page d’histoire intitulée: « La RDC et la question Banyarwanda: IIème partie la question de nationalité »

  1. EN RDC OCCUPÉE SANS CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE, PRIVÉE DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF ET SCIENTIFIQUE, LES NOUVEAUX RDCIENS ONT ACQUIS LA NATIONALITE « KONGOLAISE » DOUTEUSE PAR LA FORCE DES ARMES AU BOUT DU FUSIL, PAR LA MACHETTE ET LE POISON KARORO OR LE PROBLÈME DE NATIONALITÉ KONGOLAISE EST SIMPLISSIME SI AU KONGO-ZAÏRE (AUJOURD’HUI RDC OCCUPÉE) UN POUVOIR FORT, INTELLIGENT ET VISIONNAIRE SE MET EN PLACE ! Un Proverbe « Bambara » Africain dit « Dormir sur la natte des autres, c’est comme si l’on dormait par terre ». Selon Wikipedia, les Hutus ou Houtous sont une population Bantoue d’Afrique Centrale. Au Rwanda et au Burundi, ils constituent 85 % de la population, mais sont aussi présents en Ouganda, au Congo-Kinshasa et en Tanzanie.[…]. Selon certains historiens, tels que l’Abbé Rwandais Alexis Kagame, qui ont axé leurs recherches sur le peuplement du Rwanda, les TU*** seraient arrivés au Rwanda vers le 15è siècle où ils avaient été précédés par les HUTU implantés sur les lieux près de 6 siècles auparavant. Les BATWA (PYGMÉES) qui s’y trouvaient sont considérés comme les premiers habitants (autochtones) de l’actuel Rwanda. Cet ordre d’arrivée permettrait de relever que les HUTU et les TU*** ont des origines différentes : les TU*** seraient à l’origine un Peuple Nilotique et les Hutu, un Peuple Bantou. […]. Fermons la parenthèse. Ce droit de réponse sur CIC ne devrait pas y être car la question abconse et compliquée de nationalité se traite généralement au cas par cas par le ministère de l’intérieur (qui applique la loi sur la nationalité votée au parlement) après études et investigations de chaque dossier pas en vrac comme c’est souvent le cas en RDC occupée ces dernières années. La Commission VANGU du HCR-PT a-t-elle inventé de toutes pièces le concept de « NATIONALITE DOUTEUSE » des BANYARWANDA transformés en BANYAMULENGE par MUHOZA GIZARO, le paternel d’Alexis Gisaro (actuel ministre de l’infrastructure et travaux publics du Gouverne et ment de l’Occupation étrangère Rwando-Ougandaise) ? La Commission d’enquête parlementaire, connue sous le nom de « Commission Vangu », dirigée par Gustave Vangu Mambweni, 2è Secrétaire au Bureau du Hcr-Pt de 1994 à 1997, et Anzuluni Bembe, Président du Parlement du Zaïre, n’a pas mélangé (fait l’amalgame) les Banyamulenge et tous les TU***, car ils n’étaient pas tous les 2 des autochtones depuis 1482 (Arrivée de Diego Cao) au KONGO comme EMPIRE mais des réfugiés Rwandais depuis les années 1950 (Arrivée au pouvoir de Grégoire Kayibanda au Rwanda). Le fait que l’enquête en question s’est principalement déroulée au Zaïre mais le rapport a été redirigé à Gisenyi, à l’époque de Habyarimana ne veut pas dire que cette Commission fit un quelconque amalgame. Nul n’ignore que tous les documents anthropologiques des Belges au Musée de Tervuren disent qu’avant 1885, aucun TU*** Nilotique avait une terre, une montagne ou une rivière au KONGO (EIC « ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO « ) mais aujourd’hui les Parrains Nilotiques de Tshilombo-PÉTAIN le GRAND TRAÎTRE ont falsifié (travesti) la vraie histoire et affirment sans pince rire que la Région des HAUTS PLATEAUX de MINEMBWE est un territoire ancestral des Banyamulenge (BANYARWANDA), c’est diaboliquement Satano-occulto-nécromancien. Quand aux HUTU qui se disent KONGOLAIS, nous citons l’auteur de ce droit de réponse qui dit ceci « Le grand-père et le père du demandeur sont nés à Rutshuru respectivement vers 1900 et le 24 janvier 1927. Son père MUTIRI NGIRUMPATSE Timothée fut fonctionnaire et retraité pour fin de carrière honorable par ordonnance n°81-033 du 24 février 1981 », ce passage prouve qu’avant 1885, cette naissance sur le territoire KONGO leur confere-t-elle a
    un droit de propriété sur la TERRE SACRÉE KONGO ? Naitre quelque part dans le Kivu avant 1960 est-il une preuve d’appartenance à la NATION KONGO si ce n’est que par acquisition de nationalité selon la Constitution de LIÈGE TAILLÉE sur mesure pour les Occupants Nilotiques ? Prenons l’exemple-type des nombreux expatriés (immigrés) Kongolais qui ont eu des enfants en Angleterre, en France, en Belgique ou aux USA, cesdits enfants ont la nationalité anglaise, française, belge ou américaine par naturalisation et ne peuvent au grand jamais dire un jour que ces pays leur appartiennent. Pourquoi seulement au KONGO-ZAÏRE, les ressortissants étrangers allochtones veulent faire croire qu’ils étaient des autochtones avant 1885, date de la naissance du KONGO selon les Occidentaux Impérialistes ? Le méchant Barthélémy Bisengimana avait trompé le Maréchal Mobutu qui octroya en vrac la nationalité aux Banyamulenge (BANYARWANDA) mais cette loi n°72-002 du 05 Janvier 1972 [reconnaissant les Banyamulenge comme des autochtones établis sur le sol Kongolais depuis le 15ème siècle] a été abrogée par la loi n°82-002 du 29 juin 1981, pour réparer le MENSONGE UBUENGISTE de la Communauté Nilotique BANYARWANDA au Zaïre, la reléguant au statut des RÉFUGIÉS, mais forte de leur position à la Présidence de la République Mobutienne, Barthélémy Bisengimana avait enregistré cette communauté anxiogène au Bureau des Statistiques de la Fonction Publique comme « Tu*** du Zaïre. Aujourd’hui, les M23 RWANDO-OUGANDAIS BANYARWANDA (BANYAMULENGE) qui se disent VRAIS KONGOLAIS prennent les armes et font la guerre en tuant les Vrais Kongolais pour imposer une tribu BANYARWANDA (BANYAMULENGE) parmi les 450 déjà existantes avant 1885 avec l’aide du TRAÎTRE Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c’est une aberration. La seule solution est la naturalisation traitée au cas par cas pour résoudre une bonne fois pour toute cet imbroglio administratif… S’AGISSANT DE THOMAS LUHAKA AVEC SON ÉMISSION INTITULÉE « JE CONNAIS LE CONGO » ! Pour l’avoir suivi quelques fois, nous (Combattant Résistant de l’Ombre) pouvons dire humblement que c’est un Agent dormant(Politichien Collabo) au service des Occupants Rwando-Ougandais pour semer la zizanie dans la tête des naïfs RDCIENS contemporains de l’OCCUPATION RWANDO-OUGANDAISE qui adorent regarder des documents YouTube pour polémiquer mais se rechignent de lire des livres alors que la vérité s’y trouve. Prenons l’exemple du livre « CONGO » du Belge David Van Reybrouck, paru en 2010 à l’occasion du 50è anniversaire de l’indépendance de la RDC occupée, il contient plusieurs aberrations, faussetés et clichés entre autres la LANGUE KINYARWANDA comme une des langues nationales de notre Grand et Beau Pays KONGO-ZAÏRE avec le KIKONGO, le LINGALA, le TSHILUBA et le SWAHILI. C’est ainsi que le KIMANS « Patrick Muyaya » aux oreilles de DUMBO l’a répété comme sinistre ministre de l’information du Gouverne et ment d’Occupation étrangère RWANDO-OUGANDAISE. Encore une fois, nous lançons un appel solennel à nos aînés historiens VRAIS KONGOLAIS (ELIKYA MBOKOLO ET NDAYWEL È NZIEM) d’abandonner le bol de SOUPE CANINE aux OSEILLES leur donnée par nos ennemis extérieurs et intérieurs Nilotiques Envahisseurs BANYARWANDAS pour remettre en place la vraie histoire de l’EMPIRE KONGO pour les générations futures. « Le fanatisme aveugle est une forme d’esclavagisme mental, intellectuel, spirituel, physique et moral » dixit Combattant Résistant de l’Ombre. A LUTA CONTINUA. VITORIA E CERTA. INGETA

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