Pollution causée par CDM: Neuf avocats adressent un recours gracieux au ministre des Mines contre les mesures de réparation

Lubumbashi, le 13 mars 2026. Neuf avocats des Barreaux de Kinshasa/Gombe et du HautKatanga, ont saisi le ministre des Mines, sur pied du troisième paragraphe de l’article 405 ter du Règlement Minier relatif au désaccord sur la réparation. Au nom des communautés des quartiers Kamatete, Kasapa et Kamisepe, victimes de la pollution environnementale majeure survenue le 4 novembre 2025, du fait de la société Congo Dongfang International Mining (CDM), le recours gracieux soulève deux préoccupations contenues dans la lettre numéro CAB.MIN/MINES/LWK/00129/01/2026, du 17 janvier 2026, fixant les mesures de réparation.

De prime abord, les avocats saluent le sens élevé de la transparence et de la redevabilité envers les communautés locales. La célérité de l’intervention ayant conduit à la suspension immédiate du site incriminé pour manquements graves, a été exemplaire. Ils disent témoigner d’une avancée historique. « C’est la première fois dans l’histoire des revendications environnementales, en RDC, que le Gouvernement associe pleinement les victimes et leurs conseils à chaque étape de l’évaluation des dégâts et à l’élaboration des mesures de réparation ». A dit le Professeur Marcel Wetshokonda, avocat au Barreau de Kinshasa Gombe. Dans le contexte des faits ci-dessus, le collectif d’avocat souligne les deux contradictions suivantes:

  • Une mesure de réparation dérisoire, au regard de l’ampleur du préjudice.
    Les avocats constatent que la motivation de la décision du ministre des Mines souligne avec justesse la gravité du désastre, marqué par une contamination durable et des risques cancérigènes pesant sur l’avenir des milliers de familles et la génération future des quartiers impactés. Ils estiment que ce cas de pollution par l’écoulement d’eaux acides hautement toxiques, constitue une illustration parfaite de la problématique de la « vulnérabilité différenciée ». Cependant, le collectif d’avocats relève une contradiction manifeste entre la conclusion du ministre à l’octroi de la provision financière dérisoire de 6 millions USD et la nature même du préjudice décrit dans la motivation de sa décision: Toxicité chronique, cancérogénicité potentielle des métaux lourds et nécessité absolue d’un suivi prolongé. Pour le collectif, en reconnaissant que les métaux toxiques portent des perturbateurs endocriniens pouvant engendrer des pathologies latentes, l’autorité admet l’existence d’un dommage futur certain. Dès lors, ce montant paraît décorrélé de l’obligation de prise en charge sur plusieurs années, laquelle doit couvrir des soins médicaux dont le coût réel ne saurait être limité, à priori, par un plafond forfaitaire.
  • Les avocats se félicitent du fait que le gouvernement impose à CDM un engagement écrit de prise en charge des victimes, plusieurs années après l’incident.
    Ceci implique que le montant de 6 millions USD ne constitue qu’une avance et non un forfait définitif. De ce fait, l’exigence d’une caution bancaire ou la constitution d’un fonds séquestre s’avère indispensable, afin de garantir l’effectivité de la réparation sur la durée et parer à l’éventuelle insolvabilité ou retrait de la société. Enfin, les avocats rappellent qu’au regard de l’ampleur des dommages constatés dans la lettre du ministre des Mines et compte tenu de l’étude de la jurisprudence internationale transmise par l’IRDH à la Commission spéciale, le coût de la réparation globale devrait être relevé à une somme minimale de 100 millions USD (Cent millions de dollars américains).
  • De la confusion juridique entre « Réparation » et « Cahier des charges ».
    Le collectif d’avocats estiment que la décision du ministre des Mines entretient manifestement une confusion entre l’obligation de réparation des dommages causés par la pollution et l’obligation découlant du Cahier des charges. Elle intègre les fonds de réparation au Cahier des charges dont le chronogramme n’est pas respecté par CDM, en violation de l’article 196 du Code Minier. En réalité:

    • Le Cahier des charges est un contrat, à part entière, signé entre l’entreprise et les communautés locales, sur pied de l’article 285 sexies du Code Minier, relativement au devoir de participer au développement durable des communautés environnantes.
    • La Réparation, en revanche, vise exclusivement la remise en état des lieux et l’indemnisation des victimes de la pollution. Elle relève du principe général de Droit de « Pollueur payeur » et de la responsabilité industrielle (285 bis du Code Minier et 405 bis du Règlement Minier) pour dommages environnementaux. Il s’ensuit qu’utiliser les fonds de réparation pour financer des projets qui auraient dû être couverts par le cahier des charges, constitue un détournement de l’esprit de la loi et prive les victimes de leur droit à une compensation spécifique pour le préjudice subi.

En conséquence, les avocats sollicitent de la haute bienveillance de l’autorité:

  • La réévaluation à la hausse des prévisions financières pour réparation de la pollution, conformément à la gravité des faits établis;
  • La constitution d’une caution bancaire ou d’un fonds séquestre, afin de garantir l’effectivité de la réparation sur la durée et parer à l’éventuelle insolvabilité ou retrait de la société;
  • La distinction nette, des projets à entreprendre dans le cadre du Cahier des charges et ceux du mécanisme de la réparation collective du fait de la pollution.

2 commentaires sur Pollution causée par CDM: Neuf avocats adressent un recours gracieux au ministre des Mines contre les mesures de réparation

  1. Ces braves avocats ne peuvent pas ignorer que ce klepto-regime Tshilejelu dont la Maison civile du roublard-au-sommet et sa famille (inclus les Nyakerus) a un « bureau des reto- commissions » (pardon de representation) a Kolwezi ne laissera pas le ministre de mines agir solo et indirectement nuire a leurs vaches-a-lait, les groupes miniers – dont CDM.

  2. LE BLANCHIMENT (CHINISATION, LIBANISATION ET INDIENISATION) DE L’ÉCONOMIE RDCIENNE DEVIENT UNE EVIDENCE DIABOLIQUE EN RDC OCCUPÉE EN 2026. QUAND EST-CE QUE SES 9 INCONSCIENTS AVOCATS SORTIS DE LA PITEUSE FACULTÉ DE DROIT DE KABEYA KAMUANGA VERSUS MUPOMPA ADRESSERONT-ILS UN RECOURS (PLAIDOIRIE) JURIDIQUE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR CONTRE L’ABSENCE (L’INEXISTENCE) DE LA CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE EN RDC OCCUPÉE PAR L’EMPIRE HIMA NILOTIQUE SPONSORISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ IMPÉRIALISTE DITE INTERNATIONALE ! Peut-on combattre la pollution sans avoir au préalable identifié administrativement les pollueurs qui habitent legalement ou illégalement dans notre Grand et Beau Pays KONGO-ZAÏRE ? Un PAYS occupé sans une addministration étatique solide et efficace peut-il être INNOVANT, DEVELLOPÉ, PERFORMANT et COMPÉTITIF dans un MONDE MULTIPOLAIRE HYPER CONNECTÉ en pourchassant les nombreuses multinationales qui polluent son environnement ? Alors qu’on ne peut même pas IDENTIFIER avec certitude tous les HABITANTS de la RDC OCCUPÉE par l’EMPIRE HIMA NILOTIQUE par le biais d’un RECENSEMENT ADMINISTRATIF et SCIENTIFIQUE sur toute l’étendue du territoire national, il serait malvenu de croire que tous les voleurs, fauteurs de troubles et pollueurs non identifiés seront punis sévèrement et répondront un jour devant les institutions juridiques compétentes au moyen des simples recours à la con. Ce pays occupé et ses habitants deviennent tous des cas sociaux uniques dans le monde entier. Depuis 30 ans (1996÷2026), on prive un grand pays au cœur de l’Afrique d’une simple carte d’identité nationale et personne ne s’en rend compte, cela passe totalement inaperçu, ce n’est pas possible d’être aussi négligent, nul, inconscient congénital et irresponsable. En RDC occupée, depuis l’arrivée de l’AFDL (Conglomérat d’aventuriers) pro RWANDA et OUGANDA en 1996-1997, l’économie locale subit de plein fouet un BLANCHIMENT STRATÉGIQUE. Les chinois, libanais, indiens, marocains et pakistanais ont rejoint les opérateurs économiques ricains, canadiens, juifs, grecs, français et belges qui pillent notre pays depuis des décennies. La nouvelle loi du secteur minier a redistribué les cartes et officialisé ce blanchiment économique. Le CODE MINIER de 2002 (Loi n° 007/2002) qui encadre les procédures d’octroi des titres, les OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES (POLLUTION), et les responsabilités administratives [qui en decoulent] pour exploiter et commercialiser les minerais stratégiques en RDC occupée est totalement au bénéfice des étrangers blancs, jaunes, rouges et nilotiques au faciès venu du Tigré privant ainsi les autochtones Noirs Vrais Kongolais de la possibilité d’entreprendre pour tirer le bénéfice du sol et sous-sol Kongolais propriété de leurs propres Aïeux (ANCÊTRES). On remarque un phénomène politique collaborationniste et satano-occulto-nécromancien tres inquiétant qui consiste à protéger les chinois, indiens, marocains, nigérians, marocains et pakistanais qui contrôlent actuellement 80 % de l’économie RDCienne et possèdent toutes les banques commerciales. Ces expatriés occupent la Commune de la Gombe protégés par les Politichiens Collabos RDCIENS et Occupants Nilotiques RWANDO-OUGANDAIS. La populace RDCIENNE est laissée pour compte, appauvrie, esclavagisée et dépend totalement des sociétés étrangères qui ne leur fournissent que des petits emplois mal payés à compte goutte. Ce SYSTÈME SÉGRÉGATIONNISTE POLITICO-ÉCONOMICO-MILITAIRE d’OCCUPATION étrangère de nos terres Kongolaises est bien huilé et est accompagné de main des maîtres par les églises de sommeil Binzambi Nzambi tout en polluant la psyché déjà entamée du Vrai Kongolais en 2026. Dans tout ce cirque mortifère sous forme de carrousel de la faim et de mort, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président protocolaire JOUISSEUR TRAÎTRE est la courroie de distribution qui conduit notre Grand et Beau Pays KONGO-ZAÏRE vers sa Balkanisation programmée… QUE FAIRE POUR ARRÊTER CETTE HÉMORRAGIE DU BLANCHIMENT DE L’ÉCONOMIE RDCIENNE EN 2026 AINSI QUE LE BLANCHIMENT TOTAL DE L’AFRIQUE NOIRE SUBSAHARIENNE PAR LES CHINOIS, RICAINS, EUROPÉENS ET SEMBLABLES ! La seule solution immédiate et durable pour régler tous les problèmes socio-spirito-politico-economico-militaires en RDC occupée est le SOULÈVEMENT POPULAIRE INSTANTANÉ qui chassera tous les étrangers polluants comme les belges en 1959. Cette révolution populaire brûlera toutes les églises de sommeil Binzambi Nzambi qui endormissent et manipulent le PEUPLE KONGOLAIS SOUVERAIN PRIMAIRE, elle (RÉVOLUTION POPULAIRE) arrêtera l’hémorragie du blanchiment économique et stoppera la petite DICTATURE Tshilombiste juxtaposée sur l’Occupation Rwando-Ougandaise pour enfin mettre fin à l’ESCLAVAGE, à la RECOLONISATION, à l’OCCUPATION et à la HAUTE TRAHISON de FATSHI BIDON aka Tshilombo-Pétain au PAYS DE LUMUMBA divisé en DEUX PARTIES (AILE TSHILOMBO ET AILE NANGAA). « Le fanatisme aveugle est une forme d’esclavagisme mental, intellectuel, spirituel, physique et moral » dixit Combattant Résistant de l’Ombre. A LUTA CONTINUA. VITORIA E CERTA. INGETA

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