Dix (10) raisons de croire à la victoire de Bemba vs Céni sous réserve de corruption des juges de la cour constitutionnelle par une main noire

Zeph Zabo

Justice corrompue, la saga continue devant la Cour Constitutionnelle de la RDC dans l’affaire Bemba vs décision d’invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba à l’élection présidentielle par la CÉNI en violation de l’article 10.3 de la Loi électorale de la RDC. Que peut-on dire et conclure après notamment l’audition de l’affaire, les plaidoiries des avocats de Bemba et des témoins experts de la CÉNI ainsi que le réquisitoire outrancièrement contradictoire mais absolument non surprenant du ministère public hier le 31 août 2018 devant la Cour Constitutionnelle?

La victoire de Bemba est certaine! Sauf, bien entendu, corruption morale et/ou matérielle des juges de la Cour Constitutionnelle par une main noire!

En effet, sur base des dix (10) raisons ci-après, « Mes dix (10) raisons d’y croire », que je propose à tous ceux et celles d’entre vous qui sont épris de justice et de paix d’adopter et de faire vôtre, personnellement je ne vois vraiment pas comment la Cour Constitutionnelle de la RDC pourrait rendre un arrêt en faveur de la CÉNI et contre Bemba dans cette affaire:

  1. Tout d’abord, l’article 10.3 de la Loi électorale congolaise ne parle pas d’infraction de « subornation de témoin » parmi les incriminations et condamnations d’inéligibilité limitativement prévues, et exige une condamnation par « un jugement irrévocable »;
  2. L’infraction/condamnation de « subornation de témoins » (article 70.1.c du Statut de Rome de la CPI et article 129 du Code pénal de la RDC) n’est pas égale à l’infraction/condamnation de « corruption » (article 70.1.f du Statut de Rome de la CPI et article 147 du Code pénal de la RDC). Le droit pénal est d’interprétation stricte, l’analogie n’y est pas permise (article 22.2 du Statut de Rome de la CPI et article 1er bis du Code pénal de la RDC);
  3. Bemba a été condamné par la CPI pour l’infraction de subornation de témoins et non pas pour l’infraction de corruption dans l’affaire secondaire et accessoire concernée, dite affaire de subornation de témoins. L’expression anglaise « Corruptly influencing a witness » (utilisé à l’article 70.1.c de Roma Statute of CCI, en français le Statut de Rome de la CPI) ne veut pas dire corruption ou infraction de corruption (« bride », art. 70.1.f). C’est tout simplement la qualification et l’appellation en langue anglaise de l’infraction de « subornation de témoin » (article 70.1.c du Statut de Rome de la CPI). « Corrompre le jugement d’un témoin ou influencer de manière corrompue le jugement d’un témoin » (infraction de subornation de témoin sanctionnée par une condamnation pour « subornation de témoin ») ne veut pas dire « corrompre une personne » (infraction de corruption sanctionnée par une condamnation pour « corruption »). Nuance! L’infraction de subornation de témoin n’est pas égale à l’infraction de corruption! Il s’agit de deux infractions complètement distinctes et qui sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement et d’amende complètement distinctes;
  4. Il n’y a pas de « jugement irrévocable » dans cette affaire de subornation de témoins, d’autant plus Jean-Pierre Bemba dispose encore d’une dernière voie de recours devant la CPI en vertu de l’article 84.1.a du Statut de Rome de la CPI, en l’occurrence la requête en révision de l’arrêt confirmatif de la Chambre d’appel de la CPI du 8 mars 2018 (qui avait confirmé sa condamnation pour subornation de témoins). Le sénateur Bemba, ancien vice-président de la République et président du parti politique Mouvement de libération du Congo (MLC), peut dès lors de plein droit, en toute légalité et en toute légitimité, introduire sa requête en révision en vertu dudit article 84.1.a et sur le fondement des faits et éléments nouveaux intervenus avec l’arrêt de la Chambre d’appel de la CPI du 8 juin 2016 qui l’avait acquitté complètement dans l’affaire principale en annulant complètement sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité;
  5. Par ailleurs, la procédure dans l’affaire secondaire et accessoire de subornation de témoins qui intéresse la CÉNI et la Cour Constitutionnelle de la RDC est elle aussi toujours encore en cours devant la Chambre de première instance de la CPI dont une nouvelle décision est attendue le 17 septembre 2018 prochain, notamment sur la peine (« sentence »), suite au renvoi de cette affaire devant la Chambre de première instance depuis le 8 mars 2018 par la Chambre d’appel;
  6. Conformément à l’article 81.2.b. du Statut de Rome de la CPI (qui donne aux juges de la CPI le pouvoir de statuer également sur la culpabilité même lorsque saisis en appel de la peine prononcée), et sur la base du principe juridique « l’accessoire suit le principal » (« Accessorium Principale Sequitur ») – »l’accessoire » étant la condamnation non encore irrévocable de Bemba par la Chambre d’appel de la CPI à l’infraction de subornation de témoins dans l’affaire secondaire et « le principal » étant l’acquittement de Bemba de la condamnation de crimes de guerre et crimes contre l’humanité par la Chambre d’appel de la CPI-, le juge unique de la Chambre de première instance concerné acquittera purement et simplement Bemba de toute condamnation et de toute peine dans l’affaire secondaire de subornation de témoins;
  7. Les instruments juridiques du droit international dictés et imposés à la CÉNI de manière abracadabrantesque et rocambolesque par une main noire par l’entremise d’un professeur de Droit instrumentalisé sans vergogne pour exclure à tout prix Bemba de l’élection présidentielle du 23 décembre 2018 (dont Bemba est assuré de gagner) sont non applicables en l’espèce. En effet, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003 n’a pas été ratifiée par la RDC tel que requis préalablement à son application en droit interne congolais. Quant à la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, elle n’est pas self-executing. Ni les experts de la CÉNI, ni le procureur général faisant office de ministère public n’ont pu démontrer le contraire lors de l’audition de l’affaire devant la Cour Constitutionnelle le 31 mars 2018;
  8. La CÉNI, dans son processus et sa décision d’invalider la candidature de Bemba dans la nuit du 24 au 25 août 2018, a dissimulé, altéré et/ou refusé de considérer des informations essentielles contenues dans le dossier, notamment dans l’extrait de casier judiciaire de Bemba et dans le certificat de détention de Bemba de la CPI, lesquels n’indiquaient nulle part que Bemba avait été condamné pour « corruption » ni qu’un « jugement irrévocable » était intervenu dans l’affaire, mais indiquaient au contraire que Bemba avait été condamné pour « subornation de témoins en première instance », que cette condamnation avait été partiellement confirmée par la Chambre d’appel le 8 mars 2018 et que l’affaire avait été renvoyée à la Chambre de première instance depuis lors pour une nouvelle décision par cette dernière;
  9. La CÉNI a outrepassé excessivement ses pouvoirs, a violé de manière grave la Loi électorale congolaise en son article 10.3 ainsi que la Constitution de la République en son article 72 et a agi de manière discriminatoire en violation des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les instrumentaux internationaux applicables (la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies, etc.), notamment le droit de tout individu, en l’occurrence de tout candidat à l’élection présidentielle en RDC, Bemba en l’espèce, d’être traité de manière juste, équitable et non discriminatoire;
  10. Aussi, la Cour Constitutionnelle ne peut pas, tel qu’elle a fait lors de l’audition de l’affaire le 31 août 2018, reconnaître devant elle, comme experts ou témoins experts et donc comme experts indépendants appelés à éclairer objectivement la Cour dans cette affaire, des fonctionnaires de la CÉNI alors que la CÉNI est partie et a intérêt dans la procédure judiciaire concernée. Ces soi-disant experts ou témoins experts de la Cour étaient en conflit d’intérêts manifestes. Ils auraient dû être considérés comme de simples témoins subjectifs de la CÉNI et non pas comme des experts ou des témoins experts objectifs de la Cour. La Cour ne peut dès lors pas donner ou accorder, à leurs témoignages et plaidoiries subjectifs, ni la valeur ni le poids importants et privilégiés que les cours judiciaires accordent aux témoignages objectifs d’experts ou de témoins experts indépendants. La Cour devra purement et simplement rejeter et ne pas considérer leurs témoignages tant ces témoignages étaient manifestement et foncièrement subjectifs et tronqués. De même, tel que cela avait également été demandé par l’un de ses avocats chevronnés de Jean-Pierre Bemba, la Cour devra rejeter les volumineux documents de preuve que ces témoins subjectifs de la CÉNI avaient déposés subitement à la Cour durant l’audience et l’audition de l’affaire sans au préalable envoyer copie de ces documents aux avocats de Jean-Pierre Bemba (pour permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre) tel que requis et exigé par les règles de procédure applicables en la matière.

Ces dix (10) raisons n’offrent aucun autre choix aux juges de la Cour Constitution que celui d’accueillir inéluctablement la requête de Jean-Pierre Bemba en annulation de la décision concernée de la CÉNI, sauf corruption morale et/ou matérielle de ces juges par une main noire…

Nul n’est au-dessus de la loi. La loi est dure mais c’est la loi (Dura lex sed lex). Justice corrompue, la saga continue…

 

Par Zeph Zabo
LL.L., LL.M., M.A., Doctorant en Droit,
Auteur des livres Justice corrompue
Volume 1 (Connaître Vos Droits et Savoir vous Battre pour Rétablir la Justice) et
Volume 2 (Les Juges et Nos Droits, Zabo vs Système judiciaire corrompu).
Email: zabo.zeph@gmail.com

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