« Programme d’urgence des 100 jours »: des errements judiciaires devant le Tribunal de Grande Instance de Kin-Gombe à propos de l’exécution des travaux des sauts-de-mouton

Richard Tony Ipala

L’incident de procédure, survenu le 21 juillet dernier, devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa -Gombe dans l’affaire qui oppose ministère public et RDC au sieur David Blattner et SAFRICAS, SARL, poursuivis d’avoir détourné 5.000.000 USD destinés à couvrir les travaux relatifs aux sauts-de-mouton, nous interpelle une fois de plus sur le bien-fondé de la décision d’incompétence matérielle y décrétée.

Le juge estime que  l’exécution du contrat avenu entre l’Etat congolais et l’entreprise Safricas, SA, d’aménager lesdits sauts-de-mouton dans la ville de Kinshasa afin de la désengorger des embouteillages quotidiens, ne rentre pas dans les prévisions légales de l’article 145 du Code pénal LII tel que modifié.

En effet, poursuit-il, Safricas, SA, en sa qualité de société de droit privé, représentée par sieur D. Blattner, n’a pas agi comme une entreprise publique ni comme un établissement public, et partant, son gérant statutaire est dépourvu de qualité d’officier public y exigée pour être poursuivi de détournement des deniers publics. Cette qualité faisant défaut, l’infraction y reprochée tombe sous le coup de l’article 95 du Code pénal L. II dont la compétence matérielle relève du Tribunal de paix en vertu des articles 7, 9, 10 et 85 de la loi de 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire.

Cependant, l’examen de la question encourt, de notre part, les reproches des deux ordres comme suit:

-1° la dialectique du juge en tant que connaissance ou méthode qui interroge la dimension pratique de l’article 145 du Code pénal L. II tel que modifié s’allie, sans discernement, à celle de jurisprudence de la Cour suprême de justice. Celle-ci a dit, le 21 septembre 1979, que le gérant d’une d’une succursale de la banque commerciale régie par le droit privé qui, en dépit du mandat reçu de la Banque nationale effectuait des opérations au nom et pour le compte de celle-ci, n’avait pas qualité d’une personne chargée d’un service public. La Cour disqualifia en conséquence les faits et retint l’infraction d’abus de confiance ( C. S. J, 21 septembre 1979, R. J. Z, 1979, p. 75).

La doctrine contemporaine unanime et même la jurisprudence d’autrefois de la haute cour se sont insurgées contre cette décision estimant que la haute cour y fait une interprétation exégétique ou mieux littérale de l’article 145 susmentionné sans rechercher la volonté réelle du législateur. Par la dénomination d’officier public, ou de personne chargée d’un service public, le législateur a voulu montrer par là sa volonté de mettre à l’abri tous ceux qui, investis d’un mandat public, puissent, dans ce mandat, avoir le droit de concourir à la gestion des affaires de l’ Etat. C’est pourquoi, l’officier public ou la personne chargée d’un service public est celui qui, sans exercer aucune portion de la puissance publique , en l’espèce comme sieur D. Blattner, a agi avec un caractère public en vertu de l’office dont l’Etat l’a investi pour l’exécution des travaux urgents des 100 jours dans l’intérêt général. Il est dépositaire qui, sans être fonctionnaire ou officier public au sens strict, est toute personne investie de mandat public. Le droit pénal ne marque-t-il pas ici son autonomie par rapport au droit administratif et au droit commun des obligations contractuelles ( G. Mineur, Commentaire du code pénal congolais, 2ième édition , Larcier, Bruxelles, 1953, p. 319 et 320; Nyabirungu Mwene Songa, La corruption des fonctionnaires publics: approche sociologique et juridique, R. J. Z, 1976, p. 44; Général Likulia Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, 2ième édition, L. G. D.J, Paris, 1985, pp. 420 et 421; C. S. J, 08 octobre 1969, R. J. C, 1970, p. 7).

L’artifice juridique sur l’équivalence ou la transposition de grade, prévu à l’article 91 de la loi de 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire, lui est applicable en sa qualité de dirigeant statutaire ayant au moins le grade de Directeur au sein de SAFRICAS , SARL. La Cour Suprême de justice s’y est déjà prononcée, dans son arrêt du 08 octobre 1969, en admettant l’hypothèse d’abus de confiance qualifié, prévu à l’article 145 du Code pénal L. II tel que modifié ,susceptible d’être commis par des particuliers qui ne sont ni fonctionnaires de l’ Etat ni officiers publics mais personnes chargées d’un service public en vertu d’un mandat spécial leur fixé de rendre compte ( C. S. J, 08 octobre 1969, R.J. C, 1970, p. 7).
Au regard de cette transposition, sieur D. Blattner serait justiciable devant la cour d’appel siégeant en premier ressort. en matière répressive.

-2°l’article 103 de la loi de 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire presque si un tribunal  saisi d’une infraction des sa compétence, constate que les faits reprochés constituent une infraction dont la compétence est attribuée à un Tribunal inférieur, il statue l’action publique et éventuellement sur l’action civile et des D. I. à allouer d’office. Aussi, nous demandons nous si le jugement, dont question, n’est pas à côté de la plaque. En effet, par l’effet de la disqualification , il aurait dû statuer sur le prétendu abus de confiance, le juge n’étant pas lié à la qualification donnée par la citation (A. Rubbens, Le droit judiciaire congolais , t III, Larcier, Bruxelles, 1965, no 108, p. 126).

Conclusion

La compétence personnelle du juge prescrite à l’article 91 de la loi 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que la théorie de transposition ou d’équivalence de grade y contenue dans la hiérarchie soit de la fonction publique soit dans celle du statut d’un Etablissement ou d’une Entreprise publique révèlent, généralement, des difficultés d’interprétation d’application pertinente des textes légaux auxquelles les cours, tribunaux et parquets y rattachés sont confrontés.

Le temps n’est-il pas révolu pour les juristes théoriciens et praticiens: professeurs d’Université, magistrats, et avocats de rompre avec l’archaïsme et l’immobilisme, ancrés depuis l’époque napoléonienne et fondés sur l’exégèse. Cette conception est souvent stérilisante ou mieux paralysante, et ne permet pas de s’imprégner de celle dite fonctionnelle ou opérationnelle dans l’interprétation de la règle de droit qui, tout en recherchant la volonté du législateur, y va au delà de  la simple notion de recherche de ladite volonté (Matadi Nenga Gamanda, « Eléments de philosophie du droit », éditions Droit et idées Nouvelles, Kinshasa, 2013, pp 95 et 96).

Par Richard Tony Ipala Ndue-Nka

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